Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126

En vigueur depuis le 22 nov. 2022
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126 Le règlement délégué (UE) 2022/126 est modifié comme suit: 1) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, à l’exception des investissements dans des actifs corporels et incorporels, les États membres tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ainsi que des objectifs fixés.». 2) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Promotion, communication et commercialisation 1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants: a) généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent à leurs méthodes de production dans l’Union; b) renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union et accroître leur visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union pour les secteurs autres que le vin; c) mieux faire connaître les systèmes de qualité de l’Union à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; d) augmenter la part de marché des produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance; e) favoriser, le cas échéant, le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l’Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques; f) sensibiliser davantage à la production durable; g) mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs, ainsi que leurs filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement, dans le secteur des fruits et légumes; h) diversifier, ouvrir et consolider les marchés des vins de l’Union dans les pays tiers et mieux faire connaître les qualités intrinsèques des vins de l’Union sur ces marchés. Une référence à l’origine du vin et aux marques de vin ne peut être indiquée que lorsqu’elle complète les mesures de promotion, de communication et de commercialisation des vins de l’Union dans les pays tiers; i) informer les consommateurs sur la consommation responsable de vin; j) accroître la consommation de fruits et légumes frais ou transformés en sensibilisant davantage les consommateurs à une alimentation saine, ainsi qu’à la valeur nutritionnelle, à la bonne qualité et à la sûreté des produits. 2.   Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention relative au financement suivante: “Financé par l’Union européenne”. L’emblème de l’Union et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (*1). (*1)  Règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d’information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d’enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).»." 3) À l’article 21, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres prévoient le paiement de l’aide sur la base des coûts réels raisonnables supportés par le bénéficiaire, étayés par des documents, tels que des factures, présentés par les bénéficiaires en vue de la mise en œuvre d’une intervention spécifiée dans leur plan stratégique relevant de la PAC.». 4) L’article 22 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Les dépenses liées aux interventions visées aux articles 11 et 12 du présent règlement qui poursuivent, entre autres, des objectifs agroenvironnementaux et climatiques, sont envisagées comme étant exclusivement liées à ces objectifs, pour autant que ces interventions contribuent de manière directe et significative à ces objectifs. L’intégralité des dépenses est imputée sur les 15 % et 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visées à l’article 50, paragraphe 7, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et sur les 5 % des dépenses au titre des interventions visées à l’article 60, paragraphe 4, dudit règlement.»; b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Les dépenses liées aux interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés soit à l’article 46, points a) à k), soit à l’article 57, points a) à k), dudit règlement, sont comptabilisées en tenant compte de la durée totale des programmes opérationnels dans le cas des types d’interventions visés à l’article 42, points a), d), e) et f), dudit règlement, ou de chaque exercice financier dans le cas des types d’interventions visés à l’article 42, point c), dudit règlement.». 5) À l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour le type d’intervention “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les fruits et légumes énumérés à l’annexe V du présent règlement, les coûts de conditionnement des produits retirés en vue de la distribution gratuite visés à l’article 33 du présent règlement, ajoutés au montant de l’aide aux retraits du marché, ne dépassent pas 80 % du prix moyen du marché “départ organisation de producteurs” du produit concerné au stade frais au cours des trois années précédentes.». 6) À l’article 27, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits retirés du marché et transformés peut être autorisé par les États membres lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au premier alinéa du présent paragraphe. La limite fixée à l’article 26, paragraphe 1, s’applique.». 7) L’article 31 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur de la production commercialisée est calculée au stade frais ou au premier stade de transformation auquel le produit est normalement commercialisé, en vrac lorsque les produits peuvent être commercialisés en vrac, et ne comprend pas le coût de la transformation ou du conditionnement réalisé(e) ultérieurement ni la valeur des produits finis transformés. Pour les secteurs visés à l’article 42, points e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont la valeur de la production commercialisée est calculée pour chaque secteur.»; b) au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) par une ou plusieurs organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs, associations transnationales d’organisations de producteurs ou groupements de producteurs; ou». 8) Au titre III, chapitre II, la section suivante est ajoutée: « Section 4 Types d’interventions mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs Article 32 bis Règles applicables aux types d’interventions mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs Les types d’interventions au titre des programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs sont conformes au plan stratégique national et aux règles nationales de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’organisation transnationale de producteurs ou de l’association transnationale d’organisations de producteurs, conformément à l’article 14 ou 21 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (*2). (*2)  (*) Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).»." 9) L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Coûts de conditionnement liés aux opérations de distribution gratuite Le paiement des dépenses à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs liées aux coûts de conditionnement des fruits et légumes retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels ne dépasse pas le montant des coûts établi à l’annexe VII. Le premier alinéa ne s’applique pas aux fruits et légumes retirés du marché lorsque la distribution gratuite a lieu après leur transformation.». 10) À l’article 40, paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté: «c) pour les interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 mises en œuvre par des organismes publics d’enseignement dans le domaine vitivinicole qui sont également des viticulteurs.». 11) À l’annexe II, la partie I est modifiée comme suit: a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2. Les remboursements de prêts contractés pour une intervention dont la mise en œuvre a commencé avant le début du programme opérationnel.»; b) le point 12) est remplacé par le texte suivant: «12. Les interventions visées à l’article 11 n’ayant pas lieu dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale ou d’une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:330:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil