Art. 27
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 27
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ni des obligations relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 auxquelles sont tenus les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’exercice de leurs responsabilités.
2. La Commission et, le cas échéant, les autres institutions, organes et organismes de l’Union ne traitent pas les données à caractère personnel, sauf lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leur mission. S’il y a lieu, les données à caractère personnel sont rendues anonymes pour que la personne concernée ne puisse pas être identifiée.
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