Art. 1

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article premier Le règlement (UE) 2019/1021 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Disposition transitoire 1.   Une valeur de 10 μg/kg s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 30 décembre 2023. La valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, à compter du 31 décembre 2023. 2.   Une valeur de 15 μg/kg continue de s’appliquer aux cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) tels qu’énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), la valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique à compter du 1er janvier 2025.». 2) Les annexes IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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