Art. 2

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 2 La Commission évalue s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE ou la décision 2000/532/CE, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration précisées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et, le cas échéant, en se fondant sur cette évaluation et au plus tard trente-six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, elle présente une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE ou une proposition visant à modifier la décision 2000/532/CE, ou les deux, en conséquence.
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