Art. 1

Suivi des décisions en matière de renseignements contraignants

En vigueur depuis le 29 nov. 2022
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Suivi des décisions en matière de renseignements contraignants (Article 23, paragraphe 5, du code) Lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision en matière de renseignements contraignants ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par cette décision, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision.»; 2) à l’article 61, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1bis   Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (*1) (ci-après dénommée «convention PEM»), lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine. Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises. 1 ter   Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine transitoires (*2) applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention PEM, lorsque: a) les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM pour les produits classés dans les chapitres 1, 3 et 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé; et b) que le cumul ne s’applique pas aux parties contractantes à la convention PEM qui n’appliquent que la convention PEM. L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies. (*1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 1." (*2)  les règles d’origine transitoires sont les règles révisées de la convention PEM (JO L 339 du 30.12.2019, p. 1) applicables parallèlement aux règles actuelles de la convention PEM à titre transitoire dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention PEM.»;" 3) à l’article 62, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1bis   Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine. Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises. 1 ter   Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine transitoires applicables parallèlement à la convention PEM, lorsque: a) les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM pour les produits classés dans les chapitres 1, 3 et 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé; et b) que le cumul ne s’applique pas aux parties contractantes à la convention PEM qui n’appliquent que la convention PEM. L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.»; 4) à l’annexe 22-15, la note de bas de page (3) est remplacée par le texte suivant: «(3) Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires). Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»; 5) à l’annexe 22-16, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant: «(5) Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires). Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»; 6) à l’annexe 22-17, la note de bas de page (4) est remplacée par le texte suivant: «(4) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. L’Union, le pays ou groupe de pays ou le territoire dont les matières sont originaires.»; 7) à l’annexe 22-17, la note de bas de page (5) est remplacée par le texte suivant: «(5) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires). Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»; 8) à l’annexe 22-18, la note de bas de page (5) est remplacée par le texte suivant: «(5) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. L’Union, le pays ou groupe de pays ou le territoire dont les matières sont originaires.»; 9) à l’annexe 22-18, la note de bas de page (6) est remplacée par le texte suivant: «(6) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires). Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.».
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