Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2022
Article premier L’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 est modifiée comme suit: 1) Dans la partie B, la mention suivante est insérée dans le tableau, selon l’ordre alphabétique: Substances soumises à restrictions Conditions d’utilisation Prescriptions supplémentaires «Extraits de thé vert contenant du (–)-3-gallate d’épigallocatéchine (*1) Une portion journalière d’aliment contient moins de 800 mg de (–)-3-gallate d’épigallocatéchine. Sur l’étiquette figurent le nombre maximal de portions journalières d’aliment et un avertissement contre une consommation journalière égale ou supérieure à 800 mg de (–)-3-gallate d’épigallocatéchine. Sur l’étiquette figure la teneur en (–)-3-gallate d’épigallocatéchine par portion d’aliment. L’étiquette inclut les avertissements suivants: “Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d’autres produits contenant du thé vert”. “Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes et par les enfants de moins de 18 ans”. “Ne doit pas être consommé à jeun”.» 2) Dans la partie C, la mention suivante est insérée, selon l’ordre alphabétique: «Extraits de thé vert contenant du (–)-3-gallate d’épigallocatéchine (*2) (*2)  À l’exclusion des extraits aqueux de thé vert contenant du (–)-3-gallate d’épigallocatéchine qui, après reconstitution dans des boissons, ont une composition comparable à celle des infusions traditionnelles de thé vert.»."
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