Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article premier Par dérogation à l’annexe VIII, section 6.5, du règlement (UE) 2017/745, les groupes suivants de produits actifs n’ayant pas de destination médicale, énumérés à l’annexe XVI dudit règlement, sont reclassés comme suit: a) les équipements émetteurs de rayonnements électromagnétiques à haute intensité visés à l’annexe XVI, section 5, du règlement (UE) 2017/745 qui sont destinés à être utilisés sur le corps humain pour les traitements cutanés sont reclassés dans la classe IIb, sauf s’ils sont destinés à l’épilation, auquel cas ils sont reclassés dans la classe IIa; b) les équipements destinés à être utilisés pour réduire, éliminer ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux visés à l’annexe XVI, section 4, du règlement (UE) 2017/745 sont reclassés dans la classe IIb; c) les équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, tels que visés à l’annexe XVI, section 6, du règlement (UE) 2017/745 sont reclassés dans la classe III.
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