Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 8 déc. 2022
Article premier Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l’article 6 de la directive 92/43/CEE, de l’article 4 de la directive 2009/147/CE et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE. 2.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche dans la mer du Nord.» . 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (*1) et à l’annexe III du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), on entend par: a) “engin de fond mobile”: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes-bœufs écossaises (SPR), sennes de bateau (SV), sennes de plage (SB), dragues remorquées par bateau (DRB), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD); b) “filets maillants et filets emmêlants”: tout engin parmi les engins suivants: filets maillants (GN), filets maillants calés (ancrés) (GNS), filets maillants dérivants (GND), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR) et trémails et filets maillants combinés (GTN); c) “régions 1”: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84, ou par les lignes de séparation entre deux zones économiques exclusives ou la ligne de délimitation de la mer territoriale telles que définies à l’annexe I; d) “régions 2”: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84, ou par la ligne de délimitation de la mer territoriale telle que définie à l’annexe II; e) “régions 3”: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe IV du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; f) “régions 4”: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe VI du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84, ou par les lignes de séparation entre deux zones économiques exclusives ou la ligne de délimitation de la mer territoriale telles que définies à l’annexe VI; g) “Bratten”: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; h) “zones SIA”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe V du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; i) “zones d’alerte”: les zones géographiques répertoriées en tant que zones d’alerte aux annexes I, II et VI du présent règlement, qui s’étendent sur quatre milles marins autour de chaque zone de gestion, établies uniquement pour alerter les autorités compétentes des navires de pêche approchant certaines zones protégées, et dans lesquelles les activités de pêche ne sont pas interdites; j) “États membres concernés”: la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. (*1)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1)." (*2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»." 3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Interdiction de pêche 1.   Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles dans les parties concernées suivantes des régions 1 visées à l’annexe I: a) dans les régions 1(1) à 1(13), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) et 1(13.az), les engins suivants sont interdits: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes-bœufs écossaises (SPR), sennes de bateau (SV), à l’exception des activités de pêche avec des chaluts à perche et bourrelets avec diabolos d’un maillage compris entre 16 et 31 mm (TBB_CRU_16-31) pour la pêche traditionnelle ciblant la crevette grise (Crangon spp.) dans la zone 1(10.b); b) en outre, dans les régions 1(10) à 1(13), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) et 1(13.az), les engins suivants sont interdits: dragues remorquées par bateau (DRB) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD); c) en outre, dans les régions 1(10) et 1(11), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az) et 1(11.az), les engins suivants sont interdits: sennes de plage (SB) et dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH). 2.   Il est interdit: a) d’exercer des activités de pêche dans les régions 2(1) à 2(24) et 2(28) des régions 2, à l’exception de la zone d’alerte correspondante 2(28.az); b) de mener des opérations de pêche dans les régions 2(25) à 2(27) des régions 2. 3.   La pêche n’est autorisée dans les régions 3 qu’à l’aide des engins de pêche suivants et dans les conditions suivantes: a) engins à main tels que la canne (LHP), b) chaluts pélagiques (OTM et PTM), c) nasses et pièges (FPO et FIX) lors de la pêche aux crustacés, d) filets maillants et trémails (GTN), à condition que les navires de pêche participent à un programme national de surveillance et d’évaluation mené par les autorités nationales ou en leur nom pour évaluer les captures accessoires de marsouins communs et d’oiseaux marins au moyen d’une surveillance électronique à distance (REM), y compris au moyen de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) à bord et de données de position. En ce qui concerne le premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et d’oiseaux marins et les évaluent au plus tard le 31 décembre 2024. Ces données ou toute nouvelle donnée appropriée sont utilisées pour adapter l’utilisation de la pêche au filet dans ces régions conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013. 4.   Le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3 s’appliquent également à la pêche récréative. 5.   Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des filets maillants (GN, GNS, GND et GNC) et des filets emmêlants (GTR et GTN) dans les parties concernées suivantes des régions 4 visées à l’annexe VI: a) dans la région 4(1), à l’exception de la zone d’alerte correspondante 4(1.az), toute activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants est interdite tout au long de l’année; b) dans la région 4(2), à l’exception de la zone d’alerte correspondante 4(2.az), toute activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants est interdite au cours de la fermeture saisonnière du 1er mars au 31 octobre; c) dans la région 4(3), à l’exception de la zone d’alerte correspondante 4(3.az), le nombre total annuel de jours d’activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants ne dépasse pas la moyenne du nombre annuel de jours de pêche pendant lesquels ces engins ont été utilisés dans cette région au cours des six dernières années précédant le 8 mars 2023; d) dans la région 4(4), lors de la fermeture saisonnière du 1er juin au 30 novembre, le nombre total annuel de jours d’activité de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants ne dépasse pas la moyenne du nombre annuel de jours de pêche pendant lesquels ces engins ont été utilisés dans cette région entre le 1er juin et le 30 novembre au cours de la période 2012-2016. 6.   Lorsque sont autorisées les activités de pêche avec des engins autres que ceux interdits en vertu des paragraphes 1, 3 et 5, les engins interdits sont arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.» . 4) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Transit 1.   Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile qui ne pas autorisés à pêcher dans les régions 1(1) à 1(13), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az) et 1(13.az), ainsi que les navires de pêche transportant à bord des filets maillants et des filets emmêlants qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 4(1) à 4(4), peuvent transiter par les régions concernées, pour autant que lesdits engins soient arrimés et rangés au cours de ce transit conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Les navires de pêche peuvent transiter par les régions 2(1) à 2(28), pour autant que tout engin transporté à bord soit arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   Pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(10) à 1(13), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az) et 1(13.az), dans la région 2(28) et dans les régions 4(1) à 4(3), le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure ou de conditions défavorables, conformément à l’article 50, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1224/2009. En pareil cas, le capitaine informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon, qui en informe à son tour les autorités compétentes de l’État membre côtier.» . 5) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Système d’identification automatique et système de surveillance des navires 1.   Les navires de pêche suivants sont équipés d’un système d’identification automatique (SIA) opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009: a) tous les navires de pêche présents dans la zone marine protégée de Bratten; b) tous les navires de pêche opérant avec des engins de fond mobiles dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 1, du présent règlement; c) tous les navires de pêche présents dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 2, du présent règlement. 2.   Les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins augmentent la fréquence de transmission du système de surveillance des navires (VMS) à une fois toutes les 10 minutes chaque fois qu’ils: a) ont l’intention d’entrer dans les régions 1(10) à 1(13) (annexe I), dans la région 2(28) (annexe II) et dans les régions 4(1) à 4(4) (annexe VI), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(10.az) à 1(13.az), 2(28.az) et 4(1.az) à 4(3.az), ou de transiter par lesdites régions; b) transportent à bord tout engin interdit au cours de la période de fermeture (du 1er juin au 30 novembre) dans la région 4(4) (annexe VI); c) transportent à bord tout engin interdit et circulent à une vitesse inférieure à six nœuds dans les régions 1(12) et 1(13) (annexe I), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az) et 1(13.az). 3.   Les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins qui entrent dans les zones d’alerte enregistrent à la fois les engins de pêche transportés à bord et les engins de pêche utilisés dans le journal de pêche électronique, conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.» . 6) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Réexamen À partir du 8 mars 2023, les États membres concernés assurent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5, et font rapport à ce sujet, tous les trois ans pour les mesures concernant les régions 4(1) et 4(4) (annexe VI) au titre de la directive “Oiseaux”, et tous les six ans pour les mesures concernant les régions 1(10) à 1(13) (annexe I), la région 2(28) (annexe II) et les régions 4(2) et 4(3) (annexe VI) au titre de la directive “Habitats” et de la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”.» . 7) L’annexe I est modifiée conformément au point 1 de l’annexe du présent règlement. 8) L’annexe II est modifiée conformément au point 2 de l’annexe du présent règlement. 9) L’annexe VI est ajoutée conformément au point 3 de l’annexe du présent règlement.
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