Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Article 2
Au plus tard le 17 mai 2023, la Commission établit et soumet au Conseil un rapport évaluant les conséquences de la suspension des droits fixés dans le présent règlement. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à proroger la suspension des droits.
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