Art. 20

Rapport annuel

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 20 Rapport annuel 1.   La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I du présent règlement, en ce compris une appréciation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du soutien de l’Union au titre de l’instrument; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées au chapitre I, section 2, du présent règlement; c) indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches du soutien au titre de l’instrument. 2.   Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité du soutien que l’Union a déjà octroyé au titre de l’instrument et la mesure dans laquelle il a contribué aux objectifs de l’assistance.
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