Art. 4

Principe de proportionnalité

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 4 Principe de proportionnalité 1.   Les entités financières mettent en œuvre les règles énoncées au chapitre II conformément au principe de proportionnalité, en tenant compte de leur taille et de leur profil de risque global ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leurs services, activités et opérations. 2.   En outre, l’application par les entités financières des chapitres III et IV et du chapitre V, section I, est proportionnée à leur taille et à leur profil de risque global, ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs services, activités et opérations, comme le prévoient expressément les règles pertinentes desdits chapitres. 3.   Les autorités compétentes tiennent compte de l’application du principe de proportionnalité par les entités financières lorsqu’elles examinent la cohérence du cadre de gestion du risque lié aux TIC sur la base des rapports présentés à la demande des autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2.
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