Art. 41

Harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 41 Harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision 1.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation destinées à préciser: a) les informations que doit fournir un prestataire tiers de services TIC dans la demande de désignation volontaire en tant que prestataire critique, en vertu de l’article 31, paragraphe 11; b) le contenu, la structure et le format des informations que les prestataires tiers de services TIC sont tenus de soumettre, de publier ou de fournir conformément à l’article 35, paragraphe 1, y compris le modèle destiné à la communication des informations relatives aux accords de sous-traitance; c) les critères pour déterminer la composition de l’équipe d’examen conjoint en vue de garantir une participation équilibrée des membres du personnel des AES et des autorités compétentes concernées, leur désignation, leurs tâches et leurs modalités de travail; d) les détails de l’évaluation, par les autorités compétentes, des mesures prises par des prestataires tiers critiques de services TIC sur la base des recommandations formulées par le superviseur principal conformément à l’article 42, paragraphe 3. 2.   Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au paragraphe 1 est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
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