Art. 48

Coopération entre autorités

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 48 Coopération entre autorités 1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et, le cas échéant, avec le superviseur principal. 2.   Les autorités compétentes et le superviseur principal s’échangent mutuellement, en temps utile, toutes les informations pertinentes concernant les prestataires tiers critiques de services TIC qui leur sont nécessaires pour s’acquitter des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les risques recensés, les approches et les mesures adoptées dans le cadre des tâches de supervision du superviseur principal.
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