Art. 56

Protection des données

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 56 Protection des données 1.   Les AES et les autorités compétentes ne sont autorisées à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations et missions respectives en vertu du présent règlement, en particulier en matière d’enquête, d’inspection, de demande d’informations, de communication, de publication, d’évaluation, de vérification, d’évaluation et d’élaboration de plans de supervision. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. 2.   Sauf disposition contraire dans d’autres actes sectoriels, les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 sont conservées jusqu’à l’accomplissement des missions de contrôle applicables et, en tout état de cause, pendant une période maximale de quinze ans, sauf dans le cas de procédures judiciaires en cours nécessitant la conservation de ces données pendant une période plus longue.
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