Art. 53

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 53 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement s’applique aux subventions étrangères octroyées pendant les cinq années précédant le 12 juillet 2023, lorsque ces subventions étrangères faussent le marché intérieur après le 12 juillet 2023. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux contributions financières étrangères octroyées pendant les trois années précédant le 12 juillet 2023, lorsque de telles contributions financières étrangères ont été octroyées à une entreprise notifiant une concentration ou notifiant des contributions financières dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions en application du présent règlement. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux concentrations pour lesquelles l’accord a été conclu, l’offre publique d’achat a été annoncée, ou un intérêt de contrôle a été acquis, avant le 12 juillet 2023. 4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés publics ou concessions qui ont été attribués ni aux procédures ouvertes avant le 12 juillet 2023.
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