Art. 1
Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par chemin de fer
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:
«54) “opérateur postal d’un pays tiers”: un opérateur établi dans un pays tiers et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle.».
2)
Au titre IV, chapitre 1, il est inséré un article 112 bis libellé comme suit:
«Article 112 bis
Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par chemin de fer
(Article 127, paragraphe 6, du code)
1. Lorsque, en cas de transport par chemin de fer, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de voiture ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de voiture ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de voiture à ladite personne ou au partenaire contractuel avec lequel celle-ci a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
Lorsque le destinataire indiqué dans la lettre de voiture qui ne comporte aucune lettre de voiture sous-jacente ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ladite lettre de voiture, ce destinataire communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.
2. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.».
3)
À l’article 113 bis, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit:
«4. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.».
4)
À l’article 136, paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
les emballages qui sont importés pleins ou vides et sont destinés à être réexportés pleins ou vides, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union;».
5)
À l’article 138, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et j), du présent règlement qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;».
6)
À l’article 139, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées par d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées par d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.».
7)
À l’article 141, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d) et point h), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:»;
b)
au point d), les points iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:
«iv)
lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et j), du présent règlement sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement;
v)
lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et j), du présent règlement qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement.».
8)
À l’article 148, paragraphe 4, il est ajouté un point f) libellé comme suit:
«f)
lorsque les marchandises ont été mises en libre pratique et qu’il est prouvé de façon satisfaisante aux autorités douanières que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées sur le territoire douanier de l’Union, pour autant:
i)
que la demande soit introduite dans un délai d’un an à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane;
ii)
que les marchandises aient été livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques exerçant leurs activités sur le territoire douanier de l’Union et qu’au moment où la déclaration en douane visée au point iii) est acceptée, les marchandises puissent bénéficier de l’exonération des droits à l’importation si elles étaient mises en libre pratique;
iii)
qu’une déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l’importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou en leur nom dans le délai fixé au point i).».
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