Art. 1

Exclusion

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit: 1) L’article 10 est modifié comme suit: «a) au paragraphe 2, les termes «au titre de l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (9)» sont remplacés par les termes «au titre de l’article 31 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*1)» (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)»;" b) au paragraphe 3, les termes «conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2019/628» sont remplacés par les termes «au titre de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235». 2) À l’article 45, le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) ont été traitées illégalement au moyen de rayonnements ionisants ou d’ultraviolets;» . 3) L’article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Exclusion Le présent titre s’applique aux mollusques bivalves vivants, aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants. Le présent titre ne s’applique pas aux gastéropodes marins vivants non filtreurs ni aux échinodermes vivants non filtreurs.» . 4) À l’article 71, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si les contrôles officiels effectués conformément à l’article 70 révèlent qu’ils ne sont pas conformes aux critères organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou aux critères relatifs aux parasites, tels qu’établis à l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 ou dans le règlement (CE) no 2073/2005;» . 5) À l’article 72, point 1, les termes «modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe III, partie II, chapitre B, du règlement d’exécution (UE) 2019/628» sont remplacés par les termes «modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe III, chapitre 29, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.». 6) À l’annexe VI, chapitre I, point B «Indicateurs de fraîcheur», l’alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas: «Lorsque l’évaluation organoleptique fait naître le moindre doute que du poisson préalablement congelé est présenté comme frais dans le commerce, des échantillons peuvent être prélevés à des fins de vérification et soumis à des tests de laboratoire, tels que le test de l’hydroxyacyl-coenzyme A déshydrogénase (HADH), l’examen histologique, la spectroscopie ultraviolet-visible-proche infrarouge (UV-Vis/PIR) et l’imagerie hyperspectrale.» .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2022:2503:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil