Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 2 1.   Pour une période transitoire expirant le 15 juillet 2023, l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche et de produits hautement raffinés d’origine animale accompagnés des certificats zoosanitaires/officiels ou des certificats officiels appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 30, 31 et 46, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement d’exécution, continue d’être autorisée, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 15 avril 2023. 2.   Pour une période transitoire expirant le 15 juillet 2023, l’entrée dans l’Union d’envois de produits composés de longue conservation accompagnés de l’attestation privée délivrée conformément au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement d’exécution, continue d’être autorisée, à condition que ces attestations aient été délivrées au plus tard le 15 avril 2023.
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