Art. 1

Exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés entre les États membres

En vigueur depuis le 13 janv. 2023
Article premier Le règlement délégué (UE) 2020/686 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 7, le point a) est supprimé. 2) À l’article 2, le point 12) est remplacé par le texte suivant: «12) “équipe de collecte d’embryons”: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente, conformément à l’article 4, pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes ou d’embryons obtenus in vivo de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés et destinés à être acheminés vers un autre État membre;» . 3) À l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le groupe de professionnels ou la structure supervisée par un vétérinaire d’équipe compétent pour procéder à la collecte, au traitement et au stockage d’ovocytes ou d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’équipe de collecte d’embryons;». 4) À l’article 4, paragraphe 1, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) à l’annexe I, partie 2, point 2), en ce qui concerne la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes ou d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés;». 5) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans le cas d’un produit germinal traité dans un établissement de produits germinaux autre que l’établissement de collecte de produits germinaux, l’opérateur de l’établissement de traitement de produits germinaux complète les informations visées au paragraphe 1 par des informations qui permettent d’identifier le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement de ce produit germinal.» . 6) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les opérateurs ne déplacent les animaux donneurs visés dans la partie introductive du paragraphe 1 qu’avec l’accord préalable du vétérinaire de centre du centre de collecte de sperme de destination.» . 7) L’article 36 est supprimé. 8) L’article 39 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le vétérinaire officiel effectue les contrôles et examens prévus aux paragraphes 2 et 3 et délivre le certificat zoosanitaire dans les 72 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi des produits germinaux.» . 9) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés entre les États membres Les certificats zoosanitaires pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, et d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae contiennent au moins les informations indiquées à l’annexe IV, point 2.» . 10) L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés entre les États membres Lorsque des envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, ou d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae sont acheminés vers un autre État membre, l’opérateur notifie à l’avance le mouvement prévu de ces envois de produits germinaux à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des envois.».
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