Art. 1

En vigueur depuis le 18 janv. 2023
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18, ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g et un rapport entre les acides gras libres et les triglycérides (degré de fractionnement) d’au moins 97 %, y compris: — l’acide gras simple (également appelé «coupe pure»), et — les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées, à l’exclusion de l’acide gras certifié par un système volontaire (65) pour la production durable de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, reconnu par la Commission européenne conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, ou certifié par un régime de certification national établi conformément à l’article 30, paragraphe 6, de ladite directive, relevant actuellement des codes NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 3823 12 00, ex 3823 19 10 et ex 3823 19 90 (codes TARIC: 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010, 3823110020, 3823110070, 3823120020, 3823120070, 3823191030, 3823191070, 3823199070 et 3823199095) et originaire d’Indonésie. 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping définitif Code TARIC additionnel P.T. Musim Mas 46,4 % C880 P.T. Wilmar Nabati Indonesia 15,2 % C881 Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe 26,6 % Voir annexe Toutes les autres sociétés 46,4 % C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (66), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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