Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 2023
Article 2 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en Indonésie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 26,6 %. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires d’Indonésie au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires d’Indonésie ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
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