Art. 1

Valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés

En vigueur depuis le 20 janv. 2023
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/63 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le point 30) suivant est ajouté: «30) “passifs découlant de contrats sur instruments dérivés”, soit les passifs individuels découlant d’un contrat sur instruments dérivés ou, le cas échéant, les passifs découlant d’un ensemble de compensation de contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013.» . 2) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, y compris ceux hors bilan, est valorisé conformément aux articles 5 bis à 5 sexies du présent règlement. Toutefois, la valeur attribuée aux passifs découlant de contrats sur instruments dérivés ne peut pas être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes passifs résultant de l’application des dispositions comptables applicables à l’établissement concerné aux fins de l’élaboration des états financiers. Si les normes comptables nationales applicables à un établissement ne prévoient pas de mesure comptable de l’exposition dans le cas de certains instruments dérivés du fait que ces instruments sont détenus hors bilan, l’établissement déclare à l’autorité de résolution la somme des justes valeurs de ces instruments dérivés, lorsque cette somme est négative, comme étant le coût de remplacement et ajoute ces instruments dérivés aux valeurs comptables inscrites à son bilan.» . 3) Les articles 5 bis à 5 sexies suivants sont insérés: «Article 5 bis Valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés 1.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’article 5 ter. Lorsqu’ils déterminent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 5 quinquies. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de toute catégorie de produits figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 lorsqu’ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits. 2.   Lorsque l’apport de sûretés liées à des contrats sur instruments dérivés réduit le montant des passifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction. 3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent retrancher de la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque la marge de variation en espèces reçues de la contrepartie dans la mesure où, en vertu du référentiel comptable applicable, la marge de variation n’a pas déjà été comptabilisée comme une réduction de la valeur exposée au risque et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013, le montant en espèces versé à la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément; b) la marge de variation est calculée et échangée quotidiennement sur la base d’une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés; c) la marge de variation en espèces est versée dans la même monnaie que le règlement du contrat dérivé; d) la marge de variation échangée correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l’exposition fondée sur l’évaluation au prix du marché de l’instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à l’établissement; e) le contrat dérivé et la marge de variation entre l’établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l’établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction de risque conformément à l’article 5 quinquies. Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le contrat dérivé est soumis à un accord-cadre de compensation éligible, la monnaie de règlement est toute monnaie de règlement spécifiée dans le contrat dérivé ou dans l’accord-cadre de compensation éligible applicable. Lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation en espèces reçue de la contrepartie comme passif à payer, il peut exclure ce passif de la mesure de l’exposition si les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies. 4.   Aux fins du paragraphe 3, les règles suivantes s’appliquent: a) la déduction de la marge de variation versée est limitée à la fraction négative du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque; b) un établissement n’utilise pas la marge de variation en espèces reçue pour réduire le montant de l’exposition de crédit potentielle future, y compris aux fins de l’article 5 sexies, paragraphe 1, point b) ii). 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la méthode de l’exposition simplifiée prévue à l’article 5 quater pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan de ces établissements satisfasse aux conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, dudit règlement. Lorsque les établissements appliquent cette méthode de l’exposition simplifiée, ils ne réduisent pas la mesure de l’exposition du montant de la marge de variation reçu en espèces. Article 5 ter Méthode de l’évaluation au prix du marché 1.   Le coût de remplacement courant des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés au niveau de l’ensemble de compensation est la valeur absolue de la valeur de marché nette des contrats faisant l’objet de la compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la valeur de marché nette. À cette fin, les établissements traitent chaque opération sur dérivés comme leur propre ensemble de compensation. 2.   Pour déterminer l’exposition de crédit potentielle future, les établissements multiplient la valeur notionnelle ou sous-jacente, selon le cas, par les pourcentages du tableau 1, en se conformant aux principes suivants: a) les contrats sur instruments dérivés qui n’entrent pas dans l’une des cinq catégories du tableau 1 sont considérés comme des contrats sur matières premières autres que les métaux précieux; b) en cas de contrat dérivé prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages sont multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat; c) pour les contrats sur instruments dérivés structurés de manière à régler l’exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon que la valeur de marché du contrat dérivé soit égale à zéro auxdites dates, l’échéance résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu’à la prochaine date de révision des termes du contrat; en cas de contrats sur taux d’intérêt répondant à ces critères et ayant une échéance résiduelle de plus d’un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %. Tableau 1 Échéance résiduelle Contrats sur taux d’intérêt Contrats sur taux de change et contrats sur or Contrats sur titres de propriété Contrats sur métaux précieux autres que l’or Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux Un an ou moins 0  % 1  % 6  % 7  % 10  % De plus d’un an à cinq ans 0,5  % 5  % 8  % 7  % 12  % Plus de cinq ans 1,5  % 7,5  % 10  % 8  % 15  % 3.   La valeur exposée au risque est égale à la somme du coût de remplacement courant et de l’exposition de crédit potentielle future. Article 5 quater Méthode de l’exposition simplifiée 1.   Lorsqu’ils appliquent la méthode de l’exposition simplifiée, les établissements déterminent la valeur exposée au risque en multipliant le montant notionnel de chaque instrument par les pourcentages indiqués dans le tableau 2. Tableau 2 Échéance initiale Contrats sur taux d’intérêt Contrats sur taux de change et contrats sur or Un an ou moins 0,5  % 2  % De plus d’un an à cinq ans 1  % 5  % Pour chaque année supplémentaire 1  % 3  % 2.   Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de contrats sur taux d’intérêt, les établissements peuvent choisir d’utiliser soit l’échéance initiale, soit l’échéance résiduelle. Article 5 quinquies Reconnaissance d’un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement: a) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d’un montant net unique à chaque fois qu’elle s’applique, créant un nouveau contrat unique qui est juridiquement contraignant pour les parties et qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu’ils créaient entre les parties; b) les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie. Article 5 sexies Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques 1.   Les établissements traitent les conventions de compensation comme suit: a) dans le cas de contrats de novation, les établissements peuvent faire porter la pondération sur les montants nets uniques fixés par ces contrats, plutôt que sur les montants bruts concernés. En application de l’article 5 ter, les établissements peuvent tenir compte du contrat de novation lorsqu’ils déterminent: — le coût de remplacement courant visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, — les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes visés à l’article 5 ter, paragraphe 2. En application de la méthode de l’exposition simplifiée, lorsque les établissements déterminent le montant notionnel visé à l’article 5 quater, paragraphe 1, ils peuvent tenir compte du contrat de novation pour calculer le montant du principal notionnel. Ils appliquent alors les pourcentages indiqués au tableau 2; b) dans le cas d’autres conventions de compensation, les établissements appliquent l’article 5 ter comme suit: i) le coût de remplacement courant, visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, des contrats couverts par une convention de compensation est calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention; lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l’établissement qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement courant est considéré comme égal à zéro; ii) l’exposition de crédit potentielle future, visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, de tous les contrats couverts par une convention de compensation est réduite conformément à la formule suivante: PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross dans laquelle: PCEred = montant réduit de l’exposition de crédit potentielle future de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable; PCEgross = somme des expositions de crédit potentielles futures de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1; NGR = ratio net/brut, c’est-à-dire le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur). 2.   Pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future selon la formule énoncée au paragraphe 1, point b) ii), les établissements peuvent traiter les contrats sur instruments dérivés parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Lorsqu’ils appliquent l’article 5 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats sur instruments dérivés parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme s’ils formaient un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net, et multiplier les montants du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 2 de l’article 5 quater. Aux fins du présent paragraphe, les contrats sur instruments dérivés parfaitement correspondants sont des contrats sur taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie si ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement dans la même monnaie. 3.   Pour tous les autres contrats sur instruments dérivés couverts par une convention de compensation, les établissements peuvent réduire les pourcentages applicables conformément au tableau 3. Tableau 3 Échéance initiale Contrats sur taux d’intérêt Contrats sur taux de change Un an ou moins 0,35  % 1,50  % Plus d’un an et pas plus de deux ans 0,75  % 3,75  % Pour chaque année supplémentaire 0,75  % 2,25  % 4.   En cas de contrats sur taux d’intérêt, les établissements peuvent choisir soit l’échéance initiale, soit l’échéance résiduelle.» . 4) À l’article 20, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, au cours de la période de contribution 2023, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement au plus tard le 31 mai 2023. 7.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2023, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 28 février 2023 au plus tard.» .
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