Art. 1

Référence au certificat dans les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise»;

En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Référence au certificat dans les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise»; b) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de la référence au certificat dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (*1), les informations à inclure dans ces documents, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission (*2), sont les suivantes: (*1)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4)." (*2)  Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).»." 2) L’article 3 est supprimé. 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Règles pour remplir les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise en cas d’autocertification»; b) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17 l, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants: “ Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par ” suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:»; c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.» . 4) L’article 6 est supprimé.
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