Art. 22

Sébaste dans la mer d’Irminger

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 22 Sébaste dans la mer d’Irminger 1.   Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: Latitude Longitude 63 ° 00 ′ –30 ° 00 ′ 61 ° 30 ′ –27 ° 35 ′ 60 ° 45 ′ –28 ° 45 ′ 62 ° 00 ′ –31 ° 35 ′ 63 ° 00 ′ –30 ° 00 ′ 2.   Il est interdit aux navires de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l’Union, et aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste pélagique des mers peu profondes et profondes (Sebastes mentella) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). 3.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:194:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil