Art. 29
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2022-2023
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 29
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2022-2023
1. Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2022-2023 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2023, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2023.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.
3. Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:
a)
battent son pavillon; ou
b)
battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.
4. Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:
a)
les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et
b)
un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes correspondantes.
5. Les États membres n’autorisent aucun navire de pêche figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
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