Art. 34

Pêcheries pélagiques

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 34 Pêcheries pélagiques 1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H. 2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le tonnage brut total des navires de pêche battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2023 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut. 3.   Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS: a) une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS; b) les déclarations de captures mensuelles.
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