Art. 55
Espèces interdites
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 55
Espèces interdites
1. Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:
a)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone 4;
b)
le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;
c)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8;
d)
le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4;
e)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;
f)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;
g)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;
h)
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée;
i)
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union;
j)
l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;
k)
les requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I, partie D, dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10; et dans les eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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