Art. 16
Crevettes de haute mer
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 16
Crevettes de haute mer
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux, figure à l’annexe VI.
3. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe VI.
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