Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 2
Le règlement délégué (UE) 2020/687 est rectifié comme suit:
1)
à l’article 2, point 10, la définition du terme «boyaux» est remplacée par le texte suivant:
«10)
“boyaux”: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;»
2)
à l’article 52, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance ou»;
3)
à l’article 59, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre II et»
4)
à l’annexe VI, le tableau est rectifié comme suit:
a)
dans la première colonne, le texte d’entrée de la dixième ligne est remplacé par le texte suivant:
«Mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone réglementée»;
b)
dans la première colonne, le texte d’entrée de la dernière ligne est remplacé par le texte suivant:
«Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée»;
5)
dans l’annexe VIII, le titre est remplacé par le texte suivant:
«
TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS D’ORIGINE NON ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE
».
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