Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 2023
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1)
À l’article 36, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le système visé à l’article 182, paragraphe 1, est également utilisé pour l’échange, le traitement et le stockage d’informations spécifiques sur les risques se rapportant aux déclarations sommaires d’entrée.».
2)
L’article 184 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal, de l’opérateur postal d’un pays tiers ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.»;
b)
les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de voiture indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux, accompagnée des énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
7. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant la lettre de voiture informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de voiture.
Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de voiture informe de l’émission de ladite lettre de voiture la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.».
3)
Dans la partie I (Engagement de la caution) de l’annexe 32-01, le point 1 est modifié comme suit:
a)
le terme «l’Ukraine» est inséré après le texte «la République de Turquie»;
b)
l’appel de la note de bas de page 3, placée après le texte «la République de Turquie», est déplacé après le texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord».
4)
Dans la partie I (Engagement de la caution), point 1, de l’annexe 32-02, le terme «l’Ukraine» est inséré après le texte «la République de Turquie».
5)
Dans la partie I (Engagement de la caution) de l’annexe 32-03, le point 1 est modifié comme suit:
a)
le terme «l’Ukraine» est inséré après le texte «la République de Turquie»;
b)
l’appel de la note de bas de page 3, placée après le texte «la République de Turquie», est déplacé après le texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord».
6)
Dans la partie II, chapitre VI (Certificat de garantie globale) (TC 31 Certificat de garantie globale) (recto), point 7, de l’annexe 72-04, le terme «Ukraine» est inséré après le terme «Turquie».
7)
Dans la partie II, chapitre VII (Certificat de dispense de garantie) (TC 33 Certificat de dispense de garantie) (recto), point 6, de l’annexe 72-04, le terme «Ukraine» est inséré après le terme «Turquie».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:403:oj#art-1