Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 2023
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1151 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 (*1) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.
Les définitions suivantes s’appliquent également:
(*1) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).»;"
b)
le point 1 est modifié comme suit:
1)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«par “type de véhicule en ce qui concerne les émissions”, on entend un groupe de véhicules qui:»;
2)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
ne diffèrent pas entre eux du point de vue des critères constituant une “famille d’interpolation”, telle que définie au point 6.3.2 du règlement ONU no 154 (*2);
(*2) Règlement ONU no 154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) (JO L 290 du 10.11.2022, p. 1).»
"
3)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
relèvent d’une même “plage d’interpolation pour le CO2”, telle que définie au point 2.3.2 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 ou au point 4.5.1 de l’annexe B8 du règlement ONU no 154;»;
4)
au point c), le second tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
le recyclage des gaz d’échappement (avec ou sans, interne/externe, avec ou sans refroidissement, à basse pression/haute pression/pression combinée),»;
c)
le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2)
par “réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions”, on entend une réception UE par type des véhicules en ce qui concerne leurs émissions à l’échappement, leurs émissions de gaz de carter, leurs émissions par évaporation et leur consommation de carburant;»;
d)
le point 8 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
nombre et type de substrats, structure et matériaux;»;
b)
le point i) suivant est ajouté:
«i)
réactif requis (le cas échéant);»;
e)
le point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10)
par “véhicule monocarburant à gaz”, on entend un véhicule monocarburant principalement conçu pour fonctionner en permanence au GPL ou au GN/biométhane ou à l’hydrogène, mais pouvant aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont la capacité nominale du réservoir d’essence ne dépasse pas 15 litres;»;
f)
le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11)
par “véhicule bicarburant”, on entend un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage de carburant et conçu pour fonctionner principalement avec un seul carburant à la fois la plupart du temps;»;
g)
le point 17 est remplacé par le texte suivant:
«17)
par “correctement entretenu et utilisé”, dans le cas d’un véhicule soumis aux essais, on entend le fait que celui-ci satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie à l’appendice 1 de l’annexe II»;
h)
le point 20 est remplacé par le texte suivant:
«20)
par “dysfonctionnement”, on entend la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le dépassement des seuils d’émissions indiqués dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154 ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux prescriptions de base en matière de surveillance figurant à l’annexe C5 du règlement ONU no 154;»;
i)
le point 22 est remplacé par le texte suivant:
«22)
par “cycle de conduite”, on entend, en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur (position marche), une phase de roulage pendant laquelle un éventuel dysfonctionnement serait détecté, et la coupure du moteur (position arrêt);»;
j)
le point 23 est supprimé;
k)
le point 23 bis suivant est inséré:
«23 bis)
par “tiers”, on entend un tiers qui satisfait aux prescriptions du règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission (*3);
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes (JO L 27 du 8.2.2022, p. 1).»;"
l)
le point 25 est remplacé par le texte suivant:
«25)
par “dispositif de maîtrise de la pollution de rechange détérioré”, on entend un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2007 qui a été vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe C4 du règlement ONU no 154».
2)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d’obtenir une réception CE par type en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit démontrer que les véhicules sont conformes aux prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus dans les procédures spécifiées aux annexes IIIA à VIII, XI, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX.»;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Dans toutes les références au règlement ONU no 154, seules les prescriptions concernant l’Union européenne, caractérisées par le niveau 1A, s’appliquent. Les références faites dans le règlement ONU no 154 aux “émissions de référence” s’entendent comme des références aux “émissions de polluants” dans le présent règlement.»;
c)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les essais d’émissions exécutés à des fins de contrôle technique et définis à l’annexe IV ainsi que les essais de consommation de carburant et d’émissions de CO2 définis à l’annexe XXI sont nécessaires pour obtenir la réception CE par type en ce qui concerne les émissions au titre du présent paragraphe.»;
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les véhicules monocarburant à gaz sont soumis à l’essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.
Les véhicules bicarburant à gaz sont soumis à l’essai avec l’essence et avec le GPL ou le GN/biométhane. Les essais relatifs au GPL ou au GN/biométhane sont effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.»;
e)
au paragraphe 10, les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés;
f)
au paragraphe 11, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«11. Le constructeur doit faire en sorte que, tout au long de la durée de vie normale d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, les résultats d’émissions RDE finaux de ce véhicule, déterminées conformément à l’annexe IIIA dans le cadre de tout essai du type 1A effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les limites d’émissions de NOx et de PN.
La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d’une famille d’essai PEMS validée conformément au point 3.3 de l’annexe IIIA.»;
3)
à l’article 4, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Lorsqu’il est soumis à l’essai avec un composant défectueux conformément à l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit être activé.
Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également être activé à des niveaux d’émission inférieurs aux seuils OBD spécifiés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154.
5. Le constructeur veille à ce que le système OBD satisfasse aux prescriptions énoncées au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
6. Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par le système OBD d’un véhicule conformément aux dispositions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.»;
4)
à l’article 4 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants relevant des catégories M1, N1 et N2 soient équipés d’un dispositif permettant de déterminer, de stocker et de mettre à disposition les données relatives à la quantité de carburant et/ou d’énergie électrique consommée pour le fonctionnement du véhicule:»;
5)
l’article 5 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions.»;
c)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
1)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des seuils OBD fixés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que choisi pour la démonstration conformément à l’annexe C5 du règlement ONU no 154, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;»;
2)
les points d) à g) sont remplacés par le texte suivant:
«d)
une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;
e)
un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit satisfaire aux prescriptions des points 7.2 et 7.3 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, ainsi que pour désactiver les numérateurs, les dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites au point 7.7 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154;
f)
une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification des systèmes de contrôle des émissions, dont l’ordinateur de contrôle des émissions et le compteur kilométrique, y compris l’enregistrement des valeurs de kilométrage pour les besoins des prescriptions des annexes XI et XVI;
g)
le cas échéant, les caractéristiques de la famille de véhicules visées au point 6.8.1 du règlement ONU no 154;»;
d)
au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Pour les besoins du paragraphe 3, points d) et e), les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux prescriptions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI.
Les points 7.2, 7.3 et 7.7 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.»;
e)
le paragraphe 11 est modifié comme suit:
a)
le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Pour les véhicules réceptionnés ayant les caractères EB et EC spécifiés dans le tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I, le constructeur introduit un indicateur (avertisseur ou minuteur AES) pour indiquer quand un véhicule fonctionne en mode AES et non en mode BES. Cet indicateur doit être disponible par l’intermédiaire du port série d’un connecteur de diagnostic standard sur demande d’un outil générique de diagnostic. La stratégie AES activée doit être repérable à l’aide du dossier de documentation officiel.»;
b)
le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente en matière de réception peut tester le fonctionnement de la stratégie AES.»;
c)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Une liste des stratégies AES jugées non admissibles par les autorités compétentes en matière de réception par type est établie sur une base annuelle par le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre et mise à la disposition du public par la Commission au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivante, dans le cas où des stratégies AES ont été jugées non admissibles.
Le constructeur fournit également aux autorités compétentes en matière de réception un dossier de documentation officiel, tel que décrit à l’appendice 3a de l’annexe I, contenant des informations sur les stratégies AES/BES qui permettraient à un contrôleur indépendant de déterminer si les émissions mesurées peuvent être attribuées à une stratégie AES ou BES ou si elles sont potentiellement dues à un dispositif d’invalidation. Le dossier de documentation officiel est mis à la disposition de toutes les autorités compétentes en matière de réception par type, des services techniques, des autorités chargées de la surveillance du marché, des tiers et de la Commission sur demande.
Les véhicules des catégories M1 ou N1 sont réceptionnés avec les caractères d’émission EA, EB ou EC spécifiés dans le tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I, en tenant compte des facteurs d’utilisation déterminés conformément aux valeurs indiquées dans le tableau A8.App5/1 du point 3.2 de l’annexe XXI.»;
f)
le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
«12. Le constructeur fournit également à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type au regard des émissions au titre du présent règlement (ci-après l’“autorité responsable de l’octroi de la réception par type”) un dossier sur la transparence des essais contenant les informations nécessaires afin de permettre la réalisation des essais conformément au point 5.9 de l’annexe II.
Dès que la plateforme électronique pour l’ISC sera prête, le constructeur télécharge également toutes les données requises sur la plateforme, pour tous ses véhicules. Les informations figurant sur les listes de transparence sont limitées aux informations prescrites par l’appendice 5 de l’annexe II.»;
6)
l’article 6 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions administratives pour la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les dispositions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 (*4).
Sans préjudice des dispositions de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I.
L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
(*4) Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1).»;"
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les prescriptions spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.
L’autorité compétente en matière de réception notifie sa décision d’accorder une telle réception par type à tous ses homologues des autres les États membres, conformément aux prescriptions énoncées à l’article 27 du règlement (UE) 2018/858.»;
7)
à l’article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les articles 27, 33 et 34 du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent à toute modification des réceptions par type délivrées conformément au règlement (CE) no 715/2007.»;
8)
à l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) 2018/858.
Les dispositions énoncées au point 4 de l’annexe I du présent règlement et la méthode statistique correspondante de l’appendice 2 du règlement ONU no 154 s’appliquent.».
9)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
(ne concerne pas la version française)
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés par type au titre du présent règlement sont prises conformément aux mesures relatives à la conformité de la production prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858, à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 et à l’annexe II du présent règlement.»;
c)
au paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour ces familles, le constructeur communique à l’autorité compétente en matière de réception un compte rendu de toutes les demandes d’activation de garantie liées aux émissions et des réparations correspondantes, comme indiqué au point 4 de l’annexe II.»;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type effectuent des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II. Les autres autorités compétentes en matière de réception par type, les services techniques, la Commission et les tiers peuvent effectuer une partie des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II. Les données nécessaires à la réalisation de ces contrôles sont régies par le règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission (*5) et par l’annexe II du présent règlement.
(*5) Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes (JO L 27 du 8.2.2022, p. 1).»;"
e)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Si une autorité compétente en matière de réception par type, un service technique, la Commission ou un tiers a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
Ensuite, sous réserve des dispositions de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité responsable de l’octroi de la réception informe le constructeur qu’une famille de conformité en service ne satisfait pas aux critères de vérification de la conformité en service et que les procédures prévues aux points 6 et 7 de l’annexe II sont à respecter.
Si l’autorité responsable de l’octroi de la réception constate qu’aucun accord ne peut être trouvé avec l’autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 est mise en œuvre.»;
f)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Outre les paragraphes 1 à 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à l’annexe II.
a)
Les véhicules soumis à une réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux dispositions applicables à la réception multi-étapes fixées au point 5.10.6 de l’annexe II du présent règlement.
b)
Les corbillards, visés à l’annexe II, partie III, appendice 1, du règlement (UE) 2018/858, les véhicules blindés, visés à l’annexe II, partie III, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, et les véhicules accessibles en fauteuil roulant, visés à l’annexe II, partie III, appendice 3, du règlement (UE) 2018/858, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Tous les autres véhicules à usage spécial, tels que définis à l’appendice 4 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception par type multi-étapes fixées à l’annexe II du présent règlement.»;
10)
à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Le constructeur veille à ce que les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules ayant obtenu la réception CE par type couverts par le champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 aient obtenu la réception CE par type, en tant qu’unité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE, conformément à l’article 12, à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.
Les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution au sens du présent règlement.
Les prescriptions applicables sont réputées respectées si les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange ont été réceptionnés conformément au règlement ONU no 103 (*6).
(*6) Règlement no 103 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur (JO L 207 du 10.8.2017, p. 30).»;"
11)
à l’article 11, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 2.3 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.»;
12)
l’article 13 est supprimé;
13)
l’article 14 est supprimé;
14)
à l’article 15, les paragraphes 12, 13 et 14 suivants sont ajoutés:
«12. Pour les types de véhicules dont la réception par type valide existante a été délivrée avant le 1er septembre 2023, de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis si le constructeur déclare à l’autorité compétente en matière de réception par type que la conformité aux prescriptions du présent règlement est garantie. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.
13. Pour les types de véhicules dont la réception par type valide existante a été délivrée conformément à la norme d’émissions Euro 6e (*7) pour lesquels le constructeur demande une réception conformément à la norme d’émissions Euro 6e-bis
(*7), de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis si le constructeur déclare à l’autorité compétente en matière de réception par type que la conformité aux prescriptions de la norme d’émissions Euro 6e-bis est garantie. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.
14. Pour les types de véhicules dont la réception par type valide existante a été délivrée conformément à la norme d’émissions Euro 6e-bis pour lesquels le constructeur demande une réception conformément à la norme d’émission Euro 6e-bis-FCM (*7), de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis si le constructeur déclare à l’autorité compétente en matière de réception par type que la conformité aux prescriptions de la norme d’émissions Euro 6e-bis-FCM est garantie. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.
(*7) Détaillée à l’appendice 6 de l’annexe I.»;"
(*7) Détaillée à l’appendice 6 de l’annexe I.»;"
(*7) Détaillée à l’appendice 6 de l’annexe I.»;"
15)
la liste des annexes et l’annexe I sont modifiées comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.
16)
L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
17)
L’annexe IIIA est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.
18)
L’annexe V est modifiée comme indiqué à l’annexe IV du présent règlement.
19)
l’annexe VI est modifiée comme indiqué à l’annexe V du présent règlement.
20)
L’annexe VII est modifiée comme indiqué à l’annexe VI du présent règlement.
21)
L’annexe VIII est modifiée comme indiqué à l’annexe VII du présent règlement.
22)
L’annexe IX est modifiée comme indiqué à l’annexe VIII du présent règlement.
23)
L’annexe XI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement.
24)
L’annexe XII est modifiée comme indiqué à l’annexe X du présent règlement.
25)
L’annexe XIII est modifiée comme indiqué à l’annexe XI du présent règlement.
26)
L’annexe XIV est supprimée.
27)
L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement.
28)
L’annexe XX est modifiée comme indiqué à l’annexe XIII du présent règlement.
29)
L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l’annexe XIV du présent règlement.
30)
L’annexe XXII est remplacée par le texte figurant à l’annexe XV du présent règlement.
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