Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 2870/2000
En vigueur depuis le 16 févr. 2023
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 2870/2000
Le règlement (CE) no 2870/2000 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er
bis suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Le présent règlement s’applique à l’alcool éthylique d’origine agricole tel que défini à l’article 5 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (*1).
2. Les méthodes d’analyse de référence de l’Union pour l’alcool éthylique d’origine agricole sont celles figurant à l’annexe du présent règlement.
3. Aux fins du présent règlement, l’alcool éthylique d’origine agricole est considéré comme un distillat dont le titre alcoométrique volumique est mesuré directement comme indiqué à l’appendice II du chapitre I de l’annexe.
Toutefois, lorsque l’échantillon d’alcool n’est pas clair ou que des particules en suspension sont visibles, l’échantillon doit être distillé.
4. Pour la détermination des substances volatiles, l’étalonnage avec la solution étalon C préparée dans de l’éthanol absolu est nécessaire pour obtenir une matrice appropriée correspondant à la fois aux échantillons et aux solutions étalon détaillés au chapitre III.2 de l’annexe.
5. Pour la détermination du furfural, comme indiqué au chapitre X de l’annexe, l’alcool éthylique d’origine agricole est dilué par deux, par addition d’eau, afin de doubler son volume initial et d’atteindre un titre alcoométrique volumique compatible avec les solutions d’étalonnage. Les résultats de l’analyse du furfural sont convertis en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. selon l’équation “concentration du furfural en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. = concentration du furfural en mg/l × 10/titre alcoométrique volumique (% vol.)”, dans laquelle le titre alcoométrique volumique (% vol.) est le titre alcoométrique de l’échantillon mesuré tel que déterminé au chapitre I de l’annexe.
6. Pour la détermination de la teneur en 14C dans l’éthanol, la méthode figurant au chapitre XI de l’annexe est utilisée.
(*1) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).»."
2)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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Proeli:reg_impl:2023:383:oj#art-1