Art. 2

En vigueur depuis le 8 mars 2023
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 15 décembre 2023, l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe, accompagnés du certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 septembre 2023.
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