Art. 12
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 12
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ont été soumis à un traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine, dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 41, 42 et 43 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.
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