Art. 14
Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 14
Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
1. Par dérogation aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser ces mouvements dans les cas visés aux articles 22 à 25, 28, 29 et 30 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles, ainsi que:
a)
des conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et
b)
des conditions générales supplémentaires concernant:
i)
les mouvements d’envois de porcins détenus à l’intérieur et en dehors de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 15, le cas échéant;
ii)
les établissements pour les porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III, visées à l’article 16;
iii)
les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 17.
2. Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 22 à 25 et 28 à 31, l’autorité compétente de l’État membre concerné évalue les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des abattoirs situés dans les zones réglementées I, II et III, pourvu que:
a)
les porcins détenus doivent être déplacés vers un autre abattoir en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne majeure dans l’abattoir;
b)
l’abattoir de destination soit situé:
i)
dans des zones réglementées I, II ou III du même État membre; ou
ii)
dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’abattoirs visés au point b) i), en dehors des zones réglementées I, II ou III sur le territoire du même État membre;
c)
le mouvement soit autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
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