Art. 16

Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 16 Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III 1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné n’autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III ou d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II ou III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 que sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes: a) l’établissement d’expédition a fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou pendant la période de trois mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi, et fait l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fréquence suivante: i) dans les zones réglementées I et II: au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite; ii) dans les zones réglementées III: au moins une fois par trimestre; b) l’établissement d’expédition met en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine: i) conformément aux mesures de biosécurité renforcées énoncées à l’annexe III; et ii) établies par l’État membre concerné; c) une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine est effectuée dans l’établissement d’expédition: i) conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I; et ii) avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique; et iii) au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi depuis l’établissement d’expédition; ou iv) si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), lorsqu’il n’y a pas de porcins détenus morts dans l’établissement au cours de la période de surveillance de la peste porcine africaine visée au point c) iii) du présent paragraphe. 2.   L’autorité compétente peut décider d’effectuer des visites dans l’établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III visée au paragraphe 1, point a) ii), à la fréquence visée au paragraphe 1, point a) i), sur la base des résultats favorables de la dernière visite effectuée après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I ou pendant la période de trois mois précédant la date du mouvement de l’envoi, indiquant que: a) les exigences en matière de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, et b) la surveillance continue visée au paragraphe 1, point c), est en place dans cet établissement. 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les clôtures étanches prévues à l’annexe III, point 2 h), et visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article ne sont pas requises: a) pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, à condition que: i) l’autorité compétente de l’État membre ait évalué les risques découlant de cette décision et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; ii) un autre moyen soit en place, qui garantit que les porcins détenus dans les établissements sont séparés des porcins sauvages dans les États membres où une population de porcins sauvages est présente; iii) les porcins détenus dans ces établissements ne soient pas déplacés vers un autre État membre; iv) les porcins ne soient pas détenus à titre temporaire ou permanent en plein air dans ces établissements; ou b) si la surveillance appropriée et continue n’a pas démontré la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre; ou c) pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de publication du présent règlement, si les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus sont uniquement déplacés à l’intérieur de ces zones réglementées conformément aux articles 22, 23, 24, 28 ou 30 du présent règlement.
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