Art. 18
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 18
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées au sein de l’État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 31 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:
a)
«Porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
b)
«Porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
c)
«Porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
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