Art. 20
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 20
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:
a)
«Produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
b)
«Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Toutefois, dans le cas de mouvements d’envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
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