Art. 22
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 22
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers:
a)
un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
i)
dans la même zone réglementée I ou une autre zone réglementée I;
ii)
dans des zones réglementées II ou III;
iii)
en dehors des zones réglementées I, II et III;
b)
un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre;
c)
des pays tiers.
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a)
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.
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