Art. 23
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 23
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
a)
dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II;
b)
dans des zones réglementées I ou III;
c)
en dehors des zones réglementées I, II et III.
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a)
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.
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