Art. 24
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 24
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:
a)
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;
b)
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a)
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.
3. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur ou en dehors de cette zone réglementée, à condition que:
a)
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
b)
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat et conformément à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’article 29, paragraphe 2), point b), i) à v), du règlement délégué (UE) 2020/687;
c)
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:
i)
dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;
ii)
dans des zones réglementées I ou III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II;
iii)
dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III;
d)
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 39;
e)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b).
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