Art. 25

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 25 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre. 2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 uniquement si: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 sont remplies; c) une procédure d’acheminement a été mise en place conformément à l’article 26; d) les porcins détenus répondent à toute autre garantie supplémentaire appropriée liée à la peste porcine africaine, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de cette maladie: i) requise par l’autorité compétente de l’établissement d’expédition; ii) approuvée par les autorités compétentes des États membres de passage et de l’établissement de destination, avant le mouvement de l’envoi de porcins détenus; e) aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687 dans l’établissement d’expédition pendante la période d’au moins douze mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi de porcins détenus; f) l’opérateur a notifié à l’avance à l’autorité compétente son intention de déplacer l’envoi de porcins détenus conformément à l’article 152, point b), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 96 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (17). 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné: a) établit une liste des établissements qui respectent les garanties visées au paragraphe 2, point d); b) informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des garanties prévues conformément au paragraphe 2, point d), et de l’approbation par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, point d) ii). 4.   L’approbation prévue au paragraphe 2, point d) ii), du présent article et l’obligation d’information prévue au paragraphe 3, point b), du présent article ne sont pas nécessaires lorsque l’établissement d’expédition, les lieux de passage et l’établissement de destination sont tous situés dans des zones réglementées I, II ou III et que ces zones réglementées sont continues, ce qui garantit que l’envoi de porcins détenus n’est déplacé qu’à travers ces zones réglementées I, II ou III conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/687.
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