Art. 27
Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 27
Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre:
a)
notifie, sans retard indu, l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;
b)
veille à ce que les porcins détenus:
i)
demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687; ou
ii)
soient déplacés directement vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.
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