Art. 28

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers une zone réglementée I ou II dans le même État membre concerné

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 28 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers une zone réglementée I ou II dans le même État membre concerné 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans une zone réglementée II ou, en l’absence d’une telle zone réglementée II dans cet État membre, dans une zone réglementée I sur le territoire du même État membre pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17, soient remplies; c) l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement et que les porcins détenus doivent être déplacés pour compléter le cycle de production. 2.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un établissement situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17. 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins détenus ne soient pas déplacés de l’établissement de destination situé dans la zone réglementée I, II ou III au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.
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