Art. 30

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 30 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, à condition que: a) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; b) l’abattoir de destination soit: i) désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et ii) situé à l’intérieur de la même zone réglementée III; c) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; d) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 43, point d). 2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 et 17. 3.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements d’envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir à l’intérieur de cette zone réglementée à condition que: a) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; c) l’abattoir de destination soit: i) désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et ii) situé dans la même zone réglementée III, aussi près que possible de l’établissement d’expédition; d) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; e) les viandes fraîches issues des porcins détenus dans une zone réglementée III soient marquées et déplacées conformément aux conditions particulières d’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII.
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