Art. 29

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 29 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus et lorsqu’il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d’abattage des abattoirs situés dans la zone réglementée III et désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou en l’absence d’abattoir désigné dans la zone réglementée III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser, en vue d’un abattage immédiat, les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, dans le même État membre aussi près que possible de l’établissement d’expédition, situé: a) dans une zone réglementée II; b) dans une zone réglementée I, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II; c) en dehors des zones réglementées I, II et III, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans ces zones réglementées. 2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si: a) les conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17 sont remplies. 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que: a) les porcins détenus soient destinés à l’abattage immédiat directement dans un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; b) à l’arrivée à l’abattoir désigné, les porcins provenant de la zone réglementée III soient détenus séparément des autres porcins et soient abattus, soit: i) un jour déterminé où seuls les porcins provenant de la zone réglementée III sont abattus; soit ii) à la fin d’une journée d’abattage, ce qui garantit qu’aucun autre porcin détenu n’est abattu par la suite; c) après l’abattage des porcins provenant de la zone réglementée III et avant l’abattage des autres porcins détenus, l’abattoir soit nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné. 4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que: a) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de cette zone réglementée soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 40; b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de la zone réglementée III soient transformés et stockés conformément à l’article 43, point d). 5.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, à condition que: a) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 3, points b) et c), et conformément à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; c) l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé: i) dans une autre zone réglementée III sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition; ii) dans des zones réglementées II ou I sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée III; iii) dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III; d) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; e) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b) i).
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