Art. 31
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 31
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, dans laquelle:
a)
les porcins détenus sont immédiatement mis à mort; et
b)
les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;
b)
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17 sont remplies.
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