Art. 26
Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 26
Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné met en place une procédure d’acheminement, comme prévu à l’article 25, paragraphe 2, point c), pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre, sous le contrôle des autorités compétentes:
a)
de l’établissement d’expédition;
b)
des États membres de passage;
c)
de l’établissement de destination.
2. L’autorité compétente de l’établissement d’expédition:
a)
veille à ce que chaque moyen de transport utilisé pour les mouvements des envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 soit:
i)
accompagné individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
ii)
scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de porcins détenus; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant;
b)
informe à l’avance l’autorité compétente du lieu de l’établissement de destination et, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre de passage, de l’intention d’expédier l’envoi de porcins détenus;
c)
met en place un système selon lequel les opérateurs sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente du lieu de l’établissement d’expédition de tout accident ou de toute panne de tout moyen de transport utilisé pour acheminer l’envoi de porcins détenus;
d)
assure l’établissement d’un plan d’urgence, de la chaîne de commandement et des modalités nécessaires de coopération entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en cas d’accident pendant le transport, de panne majeure ou d’action frauduleuse des opérateurs.
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