Art. 21
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 21
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 35 à 40 que si ces envois sont accompagnés:
a)
des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et
b)
d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 et prévu à l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011.
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
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