Art. 15

Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits germinaux collectés dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 15 Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits germinaux collectés dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées 1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III ou de produits germinaux de ces animaux collectés dans des zones réglementées II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes: a) les porcins ont été détenus dans l’établissement d’expédition et ne l’ont pas quitté pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et pendant cette période, aucun autre porcin détenu n’a été introduit, en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II qui ne satisfont pas aux conditions générales supplémentaires prévues au présent article et à l’article 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III: i) dans cet établissement d’expédition; ou ii) dans l’unité épidémiologique dans laquelle les porcins à déplacer ont été totalement séparés. L’autorité compétente de l’État membre concerné détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique, confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine africaine ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre; b) un examen clinique a été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés ou utilisés pour la collecte de produits germinaux, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine africaine: i) par un vétérinaire officiel; ii) dans la période de 24 heures antérieure: — au mouvement de l’envoi de porcins, ou — à la collecte des produits germinaux; et iii) conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; c) si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ont été effectués avant la date du mouvement de ces envois depuis l’établissement d’expédition ou avant la date de la collecte de produits germinaux: i) à la suite de l’examen clinique visé au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les porcins destinés à être déplacés ou à être utilisés pour la collecte de produits germinaux; et ii) conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687. 2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné obtient, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement des envois de porcins ou avant la date de la collecte des produits germinaux. 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis les établissements d’expédition situés dans des zones réglementées I et II à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées, vers les établissements situés au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b): a) n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou b) ne doit pas être effectué, à condition que: i) l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins, indiquant que: — les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition, — un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; ii) la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins. 4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis un établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III vers des établissements situés dans cette zone réglementée III ou dans des zones réglementées I ou II au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b): a) n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou b) ne doit pas être effectué, à condition que: i) l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement, indiquant que: — les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition, — un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; ii) la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement. 5.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II et III vers les établissements situés au sein du même État membre concerné ou dans d’autres États membres, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b), ne doit pas être effectué, à condition que: a) l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux, indiquant que: i) les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition; ii) un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; iii) la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), a été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux.
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